Contre-propositions – quand les operations d’outre-mer se compliquent

J’ai récemment écrit sur les éléments du droit et de la pratique du commerce international qui, ensemble, permettent de conclure un accord contraignant. En clair, les éléments d’une offre valable et ceux d’une acceptation valable selon la CVIM (la Convention des Nations Unies sur les ventes internationales de marchandises, notre référence juridique en la matière). Voir les articles précédents. 

En résumé, l’offre doit être précise en ce qui concerne le destinataire et les marchandises auxquelles elle se réfère. Elle n’exige pas une attention immédiate à la quantité et au prix, mais une référence pour leur détermination. L’acceptation est valable si le destinataire accepte clairement les termes de l’offre, dans le délai imparti.

Mais que se passe-t-il si le destinataire n’est pas entièrement d’accord avec le contenu de l’offre reçue ? Que faire concrètement, quelles conséquences tirer d’une telle réponse et, surtout, quelles sont les règles claires du commerce international qui s’appliquent ?

Sur la base des dispositions valables de la CVIM, la suggestion du destinataire de modifier ou de s’écarter de ce qui a été proposé, que ce soit en matière de prix, de conditions de paiement, de qualité, de quantité, de lieu/délai de livraison, de responsabilité ou de règlement des litiges, sera considérée comme une contre-proposition et entraînera par conséquent le rejet formel de l’offre précédente, même si elle a été faite de manière involontaire.

Ces éléments sont en effet classés comme fondamentaux (matériels) par la CVIM, et leur modification est interprétée de force comme une nouvelle proposition. Le seul remède à ce rejet est alors l’acceptation sans équivoque de la contre-proposition par l’auteur de l’offre, faute de quoi l’accord est rompu.

À titre d’exception, la réponse du destinataire à des conditions qui peuvent modifier ou s’écarter de l’offre antérieure ou la compléter sans toutefois toucher aux éléments fondamentaux susmentionnés (a) est effectivement considérée comme une acceptation de l’offre, si l’auteur de l’offre ne s’y oppose pas en temps utile (veuillez voir ici un standard plus légère), et (b) les conditions de l’offre antérieure seront considérées comme complétées par les nouvelles conditions du destinataire, formant ainsi un contrat.

Mon avis : une réponse négligente à une offre entraîne souvent des résultats inattendus. Une réponse à une offre doit être rédigée de manière ciblée pour les éviter. Le destinataire doit examiner chaque point de l’offre et vérifier s’il est prêt à les accepter tels qu’ils sont proposés, ou prendre le risque de les reproposer (a) pour des motifs susceptibles d’ajouter ou de modifier des points non fondamentaux à l’offre, entraînant son acceptation totale mais incluant les nouvelles conditions, ou b) des motifs susceptibles d’ajouter ou de modifier des points fondamentaux à l’offre, entraînant son rejet et son remplacement par la contre-proposition du destinataire, avec toutes les conséquences qui en découlent.

L’etablissement des obligations dans les transactions internationales

Dans ma pratique d’avocat spécialisé dans le commerce international, peu de questions sont plus sous-estimées que celle de savoir quand un engagement contractuel à l’étranger est réellement conclu. Comment se forme-t-il et quand est-il exécutoire ?

Pour rappel, un engagement valable et effectif est une obligation : une transaction qui est entrée dans le “domaine juridique”, ce qui signifie qu’elle existe, qu’elle est confirmée par les règles du système et qu’elle produit des effets juridiques. Elle est non discrétionnaire, puisqu’elle peut être exécuté par le même système sans objection de la part de l’une des parties, et sa violation (non réparée) donne lieu à un dédommagement.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la plupart des hommes d’affaires ne sont pas clairement conscients des éléments qui déclenchent le caractère contraignant d’une obligation d’achat et de vente au niveau international, et encore moins des implications d’un retour sur une proposition qui a déjà été acceptée.

Ce risque se reflète souvent dans le processus parfois chaotique de transmission et d’acceptation d’une offre. Pour les acteurs du commerce international, comprendre la logique d’une offre contraignante est un élément clé qui permet de sauver les ressources, la réputation et la crédibilité, véritables monnaies d’échange dans le commerce international.

D’après mon expérience, la meilleure approche consiste à comprendre, premièrement, quand nous avons une offre valable et, deuxièmement, quand nous avons son acceptation tout aussi valable.

Nous utiliserons la CVIM comme référence juridique pour cette analyse (la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises – voir mon dernier article sur la large application de la CVIM dans le commerce international).

Pour être valable et effective, une offre doit : a) être adressée à une ou plusieurs personnes déterminées ; b) indiquer les marchandises sur lesquelles elle porte ; c) prévoir, au moins implicitement, la détermination de la quantité et du prix des marchandises – par exemple, en se référant à des usages commerciaux ou à des tiers autorisés tels qu’une bourse de marchandises ; d) être parvenue au cocontractant. Elle n’exige pas d’informations qualitatives ni de formulaires ou de signatures spécifiques, à quelques exceptions près.

L’acceptation valable et effective d’une offre consiste en (a) la déclaration de la contrepartie indiquant son consentement à l’offre – qui peut inclure l’exécution d’un acte dans le sens de l’offre, tel que le paiement du prix (consentement de l’acheteur), ou l’indication du début de la production des marchandises (consentement du vendeur) et (b) le fait que cet accord est soumis dans le délai proposé, le cas échéant. Le silence d’une contrepartie n’est pas considéré comme une acceptation.

Il convient de noter qu’une partie peut révoquer une offre dans l’attente de l’acceptation du cocontractant si l’offre ne prévoit pas de délai fixe pour que le cocontractant l’accepte.

La formation et la finalisation de la vente internationale est un sujet riche qui donne également lieu à des aspects controversés et à des points d’attention supplémentaires, notamment la question de savoir qui, au sein de l’entreprise, a le mandat de conclure les transactions et les risques supplémentaires liés aux contre-offres et aux acceptations partielles. Plus d’informations dans le prochain article.

Ma conclusion du jour : le droit commercial international s’oriente vers une approche pratique des propositions. La communication subtile et non formelle prime sur la forme et la procédure. Les entrepreneurs doivent donc être extrêmement prudents lorsqu’ils échangent de la correspondance commerciale avec l’étranger, car celle-ci peut rapidement devenir une obligation contraignante si les éléments clés – la marchandise, le prix et la quantité – sont présents dans la communication.