Réflexions sur l’usage dans le commerce international

Depuis quelques années, je couvre les questions pratiques liées à la formation de contrats dans le commerce international dans le contexte de la Convention de Vienne (CVIM) en tant que droit applicable. Dans les articles précédents, j’ai traité des accords contraignants et des effets de l’acceptation et du rejet des offres. Aussi opportune soit-elle, cette perspective n’est qu’un instantané de la réalité d’une transaction commerciale.

Vues de l’extérieur, les opérations commerciales sont un amas d’informations plutôt chaotique et fragmenté, ponctué d’appels téléphoniques, d’accords verbaux, de négociations intermédiaires, etc., le tout accompagné de « paperasse » et de documentation.

Au fil des ans, j’ai progressivement appris à identifier les modèles comportementaux, les étapes prévisibles et répétitives qui composent logiquement un processus plutôt invisible. Celles-ci peuvent s’appliquer aux parties en échange continu, ou être communes à des secteurs et des industries, ou sont souvent le comportement attendu au sein des communautés ou des nations. Le droit international qualifie ces modèles « d’usages ».

J’irais au-delà des formalités juridiques pour dire que les usages sont peut-être l’apogée de l’évolution juridique en ce qui concerne le commerce. L’usage était à la base d’un système qui a longtemps perduré sans beaucoup de matériel législatif, principalement parce que le commerce était par définition international, principalement basé sur les villes, et relativement libre de toute ingérence de l’État.

Son importance dans le commerce international est encore remarquable, et telle de nos jours que la CVIM adopte formellement l’usage comme contraignant pour les parties au contrat en question si : a) il est de notoriété publique des parties, ou b) c’est un usage dont les parties devraient avoir connaissance, ou c) c’est une pratique régulièrement observée par d’autres parties dans des contrats et des échanges similaires.

La notion d’usage est donc étroitement liée à celle de bonne foi dans la CVIM, au point que l’une confirme l’autre. L’utilisation est effectivement incluse dans le contrat commercial et est exécutoire avec les conditions convenues du contrat. Cette position soulève de multiples questions : à l’insu ou à l’insu des parties, certains usages peuvent entrer en conflit avec l’accord littéral des parties, ou avec l’interprétation de l’accord par une partie, ou avec l’intention non déclarée des deux parties de se conformer à cet usage, pour n’en nommer que quelques-unes.

Mon point de vue : les parties à une transaction internationale régie par la CVIM doivent être conscientes que les usages feront également partie de leur relation commerciale. Il faut être capable de réfléchir à l’effet des usages sur sa propre pratique commerciale et sur celle d’une transaction future. La possibilité que l’usage s’applique à tous les niveaux à une relation commerciale doit être soigneusement examinée dans la perspective de l’intérêt supérieur du client, car elle peut favoriser ou entrer en conflit avec les pratiques préférées du client et les niveaux de prise en charge des risques lorsqu’il négocie à l’étranger.

(Sauf que pour la traduction, l’auteur n’a utilisé aucune machine d’IA pour écrire cet essai. Cet essai est protégé par le droit d’auteur et toute utilisation, telle que le traitement, l’analyse ou la copie de l’un de ses contenus par une machine d’IA est strictement interdite.)